P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

Texte complet
20. Toute personne qui reçoit un animal doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire les renseignements suivants, dans les cas et délais suivants:
1°  ses nom, adresse et numéro d’intervenant, les renseignements visés aux paragraphes 7, 10, 11 et 13 à 15 de l’article 2 applicables à cette opération et les nom et adresse du propriétaire ou, le cas échéant, du gardien précédent ou, s’il n’est pas en mesure de transmettre ces derniers renseignements, les nom et adresse du transporteur ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que, le cas échéant, celui de la remorque ou de la semi-remorque qui ont servi au transport de l’animal, pour un animal reçu à l’exploitation sauf si les renseignements sont transmis en application des articles 11 ou 12, dans les 7 jours suivant l’arrivée de l’animal à l’exploitation ou avant sa sortie de l’exploitation, selon la première éventualité;
2°  ses nom, adresse et numéro d’intervenant, les renseignements visés aux paragraphes 7, 10, 14 et 15 de l’article 2 applicables à cette opération et les nom et adresse du propriétaire ou, le cas échéant, du gardien précédent ou, s’il n’est pas en mesure de transmettre ces derniers renseignements, les nom et adresse du transporteur ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que, le cas échéant, celui de la remorque ou de la semi-remorque qui ont servi au transport de l’animal, pour un animal reçu dans tout lieu autre qu’une exploitation ou qu’un pâturage communautaire et sauf si les renseignements sont transmis en application des articles 11, 12 ou 25, dans les 7 jours de la réception ou de la fin de la tenue de l’exposition de l’animal ou de la récupération ou de la réception de l’animal mort, selon le cas.
D. 205-2002, a. 20; D. 161-2004, a. 14; D. 66-2009, a. 12.